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Règlement Intérieur de l'UP: retour en 1881

Communiqué du collectif « Paris d’une université plus humaine (PUPH) »

ALERTE

SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

DE L’UNIVERSITÉ DE PARIS


L’université de Paris s’apprête à adopter son règlement intérieur (RI). Après la consultation du comité technique le 24 février, sa présentation au Sénat est imminente (3 mars).

Plusieurs dispositions de ce texte portent gravement atteinte aux libertés publiques fondamentales au sein de notre université. La communauté universitaire doit prendre la mesure du danger et mettre tout en oeuvre pour obtenir une révision profonde.


Chapitre III, article 25 – Liberté de circulation

Le projet de RI énonce que « les personnels, usagers et les personnes dûment autorisées qui participent dans des conditions régulières aux activités pédagogiques, scientifiques et culturelles organisées à l’université doivent être en mesure de justifier à tout moment du caractère régulier de leur présence dans les locaux et enceintes universitaires. En cas de défaut ou d’insuffisance de justification, il peut être demandé à ces personnes de quitter les lieux sans délai et elles peuvent être mises en demeure à cette fin, à peine de réquisition de la force publique et d’établissement d’un procès-verbal susceptible de justifier des poursuites judiciaires et disciplinaires. »


Pour les usagers, « la carte d’étudiant, document nominatif et personnel, doit permettre

l’identification rapide et sans ambiguïté des étudiants inscrits » et « doit être présentée aux autorités universitaires ou aux agents désignés par elles chaque fois que ceux-ci le demandent. Tout refus de présentation expose l’étudiant à une procédure disciplinaire ». L’état exceptionnel de contrôle et de surveillance dicté antérieurement par le plan Vigipirate devient donc réglementaire. La logique disciplinaire s’inscrit en outre dans une extrême disproportion de la sanction possible (poursuites disciplinaires pour non présentation d’une carte d’étudiant.e ?). Entrave à la libre circulation, cet article du projet de règlement intérieur signe la fin d’une université ouverte sur le monde extérieur, accueillante à tout public dans ses manifestations scientifiques et culturelles, et traversée par les débats et mobilisations sans lesquels il n’est pas de démocratie.


Chapitre IV, articles 28 et 29 : Liberté d’expression

Tout en rappelant initialement le principe intangible de la liberté d’expression, le projet de règlement intérieur l’encadre au point de la menacer.

« La liberté d’expression est soumise aux limites suivantes :

- l’exercice de la liberté d’expression ne doit pas être susceptible d’entraîner de troubles à l’ordre public.

- l’exercice de la liberté d’expression ne doit pas porter atteinte au respect des personnes et à l’image de l’Université. »

Le premier point est redondant par rapport à la législation régissant la liberté d'expression.

Le second point du projet d’article mêle deux notions hétérogènes : personnes physiques et personne morale de l’université.

Quant à l’interdiction de tout propos portant atteinte à l’image de l’Université elle va au moins à l’encontre de l’avis défavorable voté par le CNESER le 14 Janvier 2020 sur le projet de révision de l’article R811-11 du Code de l’éducation définissant les « conditions de la procédure disciplinaire applicable aux usagers des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel », révision qui prévoirait de sanctionner tout fait de nature à porter atteinte « à la réputation de l’université».

NB : les « usagers » mentionnés dans le projet de décret sont en principe les étudiant.e.s. La disposition prévue dans le règlement intérieur durcirait donc encore ce projet de décret puisqu’elle semble s’appliquer indistinctement au personnel et aux étudiants.


Chapitre VI, articles 32 et 33: Liberté de réunion

« Les réunions publiques, ouvertes à toute personne souhaitant y participer qu’elle soit membre ou non de la communauté universitaire, sont réglementées de la manière suivante :

Les réunions publiques sont soumises à déclaration préalable :

- la déclaration préalable est faite auprès du préfet de département contre récépissé

- la déclaration préalable doit indiquer le lieu, le jour, l’heure de la réunion, et doit être signée de deux personnes au moins dont l’une au moins est domiciliée dans la commune où la réunion doit avoir lieu

- les déclarants doivent jouir de leurs droits civils et politiques

- la déclaration doit indiquer leurs noms, qualités et domiciles

- chaque réunion doit avoir un bureau composé de trois personnes au moins chargées notamment de maintenir l’ordre pendant la réunion […]

Les organisateurs d’une réunion publique au sein des locaux de l’université doivent, en outre :

- présenter, deux mois à l’avance, une demande d’affectation d’un local, auprès du Président de l’université ou de la personne ayant reçu délégation, qui l’attribue en fonction des disponibilités

- la demande est déposée sous forme d’un dossier « manifestation » qui doit obligatoirement contenir la déclaration préalable faite en préfecture et le récépissé remis aux déclarants. »

En portant atteinte à un droit inscrit dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et réaffirmé par les lois de 1881 et de 1907, le projet de règlement intérieur exprime une volonté de contrôle total de la vie de l’université de Paris. Et cela au prix de graves confusions et manquements juridiques, et d’insoutenables complications des pratiques universitaires :

• L’article 32 sur le « droit de réunion » (hors « réunions publiques ») porte un frein à toute réunion en étendant à 8 jours le délai de demande d’autorisation (5 jours dans le RI de Paris-Descartes, 0 dans celui de Paris-Diderot).

• L’instauration du distinguo entre « réunion » des agents et des usagers d’une part et « réunion publique » d’autre part permet d’instaurer avec la seconde catégorie une réglementation qui s’inspire (en les radicalisant) des articles L211-1 et L211-2 du Code de la Sécurité Intérieure concernant toute manifestation sur la voie publique (ce qui suppose en particulier que les locaux de l’université soient exactement assimilables à cet espace).

• L’article 33 concernant les réunions dites publiques conduit à une impasse juridique : soumettre à la Présidence deux mois à l’avance une demande accompagnée d’un dossier complet comprenant une déclaration et un récépissé préfectoral est impossible puisqu’un tel récépissé préfectoral ne peut être demandé pour les manifestations sur la voie publique (à laquelle serait donc assimilée l’université) qu’entre trois et quinze jours auparavant.

• Un colloque, une journée d’étude, un séminaire de recherche, une conférence, voire un simple cours sont des activités publiques par essence, dans la tradition universitaire. Si elles entrent dans le périmètre des « réunions publiques », travailler devient techniquement soumis à une contrainte tatillonne. Au nom de quoi ces activités inscrites dans nos missions statutaires auraient-elles à se soumettre à une demande d’autorisation préfectorale ?

• Finalement, il y a fort à parier que ces dispositions visent surtout les réunions de mobilisation, comme l’ont montré les obstacles administratifs rencontrés récemment lors des mobilisations pour les retraites et contre la LPPR.

Comment l’université de Paris pourrait-elle prétendre garantir la liberté d’expression en son sein avec de telles dispositions ? Quelles que soient les intentions de ses rédacteurs, ce chapitre est irrecevable dans une université en état de marche et dans une démocratie.


« Circonstances exceptionnelles » : Définition floue et décideur unique

L’institutionnalisation de l’exception est aussi à rapporter à la définition des « circonstances exceptionnelles » dans l’article 52, définition laissée à l’entière discrétion de la présidence, qui juge de la réunion de trois critères « cumulatifs » d’application vague (situation où « le droit positif ne peut être raisonnablement appliqué », où l’on n’a « d’autre choix » que de prendre telle décision, où cette décision relève d’un « intérêt général majeur »).


Des conseils sous contrôle

Outre les atteintes aux libertés publiques pour toute la communauté universitaire, le projet de règlement intérieur musèle aussi les voix discordantes dans les conseils :

* L'ordre du jour des conseils est du ressort de la présidence seule. Les élus n’ont que le droit de demander le vote de motions, à condition que la demande émane de plus de la moitié des élu.e.s.

* Les commissions diverses sont nommées par la présidence, sans règle de représentation des listes ayant des élu.e.s, ni validation par les conseils explicitement prévue

* Le vote électronique anonyme est généralisé, sauf pour l'élection de la présidence, comme si les rédacteurs partageaient finalement la méfiance légitime sur cette modalité de vote

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